A la question « peut-on revendiquer le transfert d’un nom de domaine sur le fondement d’une dénomination sociale antérieure ? », la réponse est positive, à condition qu’il existe un risque de confusion préjudiciable au requérant.
C’est en tout cas ce qu’a estimé la Cour d’appel de Paris le 24 avril 2013.
Le cas d’espèce met en présence deux sociétés comportant la dénomination sociale « SARL EASYCODE ».
L’appelante : « EASYCODE HOUSNI »
L’appelante, autrement dénommée « EASYCODE HOUSNI » pour plus de facilités, a été fondée en 1999 et exerce des activités de recherche de solutions informatiques pour les services hospitaliers. Elle propose notamment le codage de dossiers médicaux.
L’intimée : « EASYCODE TAIEB »
L’intimée, autrement dénommée « EASYCODE TAIEB » pour plus de facilités, a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris le 18 janvier 2008. Cette société commercialise des cartes prépayées permettant aux utilisateurs de procéder à des paiements sur Internet dans l’anonymat et en toute sécurité. Elle détient également le nom de domaine « easycode.info ».
Assignation devant le TC de Paris le 10 mai 2010
Revendiquant l’antériorité de sa dénomination sociale « EASYCODE », la société « EASYCODE HOUSNI » a assigné la société « EASYCODE TAIEB » devant le tribunal de commerce de Paris le 10 mai 2010 afin que celle-ci soit condamnée pour concurrence déloyale et parasitaire.
Décision du TC du 16 septembre 2011
Pour le Tribunal de Commerce de Paris, les sociétés concernées n’évoluent pas dans le même domaine d’activité. Ainsi, la similitude des dénominations sociales n’est pas de nature à générer un risque de confusion préjudiciable à la société demanderesse.
De ce fait, le juge a rejeté les demandes de la Société « EASYCODE HOUSNI ».
Appel de la décision par la Société « EASYCODE HOUSNI »
Considérant la décision du Tribunal de Commerce, la Société « EASYCODE HOUSNI » a interjeté appel le 30 septembre 2013.
Arrêt de la CA du 24 avril 2013, inédit
Dans un premier temps, la Cour d’appel de Paris rappelle le principe phare existant en matière de revendication d’une dénomination sociale antérieure. En effet, selon elle, c’est le principe de la liberté du commerce et de l’industrie qui s’applique. Celui-ci « implique qu’un signe qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit, sous certaines conditions, tenant notamment à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce ».
Dans un second temps, la Cour indique qu’il faut recherche, conformément au principe susmentionné, si les sociétés exerçaient des activités identiques ou similaires et si elles s’adressent à la même clientèle. En effet, le risque de confusion s’analyse à travers les domaines d’activités des sociétés mises en cause.
Après analyse des activités indépendamment exercées, le juge d’appel conclut que les activités sont distinctes, qu’elles répondent à des besoins différents, qu’elles ne sont pas non plus complémentaires, qu’elles ne s’adressent pas à la même clientèle, et qu’elles s’exercent indépendamment l’une de l’autre.
Pour ces raisons, la Cour estime qu’il n’existe pas de situation de concurrence entre ces deux sociétés. Ainsi, en l’absence d’une telle situation, l’emploi de la dénomination sociale « EASYCODE » et du nom de domaine « easycode.info » n’est pas de nature à créer un risque de confusion « pour le consommateur normalement informé, raisonnablement avisé et moyennement attentif qui ne sera pas enclin à confondre les deux sociétés ou à les regarder comme économiquement liées et n’est pas davantage susceptible de caractériser au préjudice de la société appelante une captation parasitaire de ses investissements ».
Par conséquent, la Cour d’appel confirme le jugement rendu en première instance et rejette les demandes de la Société « EASYCODE HOUSNI ».
Conclusion : quelles sont les questions qu’il faut se poser avant de revendiquer l’antériorité d’une dénomination sociale ?
-Quels sont les domaines d’activités des sociétés en cause ?
-Ces domaines d’activités sont-ils identiques, similaires ou complémentaires ?
-Les produits et services proposés par les sociétés s’adressent-ils à la même clientèle ?
-L’enregistrement postérieur d’une dénomination sociale, d’un nom de domaine ou d’une marque est-il de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit du consommateur moyen ?
Attention bien évidemment à ce que le titulaire de la dénomination sociale postérieure ne possède pas une marque enregistrée antérieure à votre dénomination sociale. Dans ce cas, la procédure pourrait se retourner contre vous…
N’hésitez pas à contacter le Mailclub pour toute information complémentaire.
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Article écrit par Myriam Gribelin
Myriam est juriste au sein du département juridique du Mailclub. Titulaire d’un Master 1 Droit Économique et des Affaires ainsi que d’un Master 2 Droit de la Propriété Intellectuelle et des Nouvelles Technologies, elle maîtrise les problématiques liées aux marques et aux noms de domaine. Elle est joignable par mail à legal@mailclub.fr pour tout renseignement sur les services proposés par son département.
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