Définition des réseaux sociaux
Dans le cadre d’une approche marketing, et selon la définition donnée par le site Internet www.definitions-marketing.com, le terme de réseaux sociaux désigne généralement l’ensemble des sites Internet permettant de se constituer un réseau d’amis ou de connaissances professionnelles et fournissant à leurs membres des outils et interfaces d’interactions, de présentation et de communication.
Les réseaux sociaux les plus populaires
Il apparaît aujourd’hui que les réseaux sociaux sont de plus en plus présents sur le web, et ce dans tous les domaines d’activités. Les plus connus sont bien évidemment Facebook, Twitter, Linkedin, Viadeo, Youtube, Dailymotion et Wikipédia.
L’apparition de nouveaux enjeux
En tant que phénomènes relativement nouveaux, les réseaux sociaux soulèvent aujourd’hui de nouveaux enjeux marketing et, en conséquence, de nouvelles problématiques juridiques.
Une étude menée en septembre dernier par le site « phys.org » démontre qu’aujourd’hui les journalistes ne peuvent pas travailler sans réseaux sociaux. En effet, ce sont grâce à eux que les journalistes dénichent la majorité de leurs informations, servant ainsi de base à leurs articles.
Les informations concernant certaines grandes entreprises ou certaines marques notoires sont en effet généralement issues des réseaux sociaux…
Le réseau social un espace public ou privé ?
En fonction du paramétrage utilisé, les réseaux sociaux peuvent être considérés comme des espaces publics… C’est ce qu’a jugé la Cour d’appel de Besançon dans un arrêt du 15 novembre 2011 en ces termes : « le réseau Facebook a pour objectif affiché de créer entre ses différents membres un maillage relationnel destiné à accroître de façon exponentielle par application du principe « les contacts de mes contacts deviennent mes contacts » et ce, afin de leur permettre de partager toutes sortes d’informations ; que ces échanges s’effectuent librement via « le mur » de chacun des membres auquel tout un chacun pour accéder si son titulaire n’a pas apporté de restrictions ; qu’il s’ensuit que ce réseau doit être nécessairement considéré, au regard de sa finalité et de son organisation, comme un espace public ; qu’il appartient en conséquence à celui qui souhaite conserver la confidentialité de ses propos tenus sur Facebook, soit d’adopter les fonctionnalités idoines offertes par ce site, soit de s’assurer préalablement auprès de son interlocuteurs qu’il a limité l’accès à son « mur » ».
Qui dit espace public dit données accessibles à tous et, par conséquent, atteintes manifestes et importantes. Pour pallier à ce risque, pensez à bien paramétrer votre profil utilisateur !
Les risques engendrés par les réseaux sociaux
Les réseaux sociaux présentent de nombreux risques que ce soit pour les particuliers ou les entreprises.
Concernant les personnes physiques, les réseaux sociaux comportent de nombreux dangers. Par exemple, par la publication par des tiers de photographies prises lors de soirées, les particuliers apparaissent souvent victimes d’atteinte à leur image, à leur honneur et à leur réputation. Les données étant pour la plupart publiques, il leur est ensuite très difficile de faire respecter leur droit à leur image et à leur vie privée.
Concernant les entreprises, celles-ci font également souvent l’objet d’atteintes à leur image et à leur réputation. En effet, bon nombre de sociétés sont aujourd’hui sujettes, de la part de concurrents, salariés ou tiers quelconques, de dénigrements, concurrences déloyales, parasitismes et autres types d’atteintes.
Ainsi, autant les personnes physiques que les personnes morales doivent bien faire attention à paramétrer leur compte utilisateur sur le réseau social auquel elles ont adhéré afin que les données et informées publiées ne soient pas rendues publiques.
La présente étude se focalise sur les atteintes pouvant être subies par les entreprises.
Attention à ce qui est publié à votre égard !
Surveiller ce qu’il se passe sur les réseaux sociaux à l’égard de votre marque ou de vos coordonnées n’est pas chose inutile…
Cette surveillance a, par exemple, dans cet arrêt du 20 décembre 2012 rendu par la Cour d’appel de Bordeaux, permis à une entreprise de demander que soient communiquées à l’autorité judiciaire l’adresse IP et les données d’identification de titulaires de comptes de réseaux sociaux qui l’y avaient dénigré afin de les poursuivre judiciairement.
En l’espèce, des dirigeants d’un groupe avaient relevé l’existence de propos calomnieux, injurieux et infamants à leur encontre et avaient vu leurs coordonnées publiées sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter sans leur consentement. La Cour d’appel a alors jugé que ces données étaient publiques dans la mesure où les rédacteurs les ont publiées de façon publique, sans qu’il n’y ait besoin d’être amis avec eux pour pouvoir y accéder. De ce fait, les requérants possédaient un intérêt légitime quant à leur demande de communication à l’autorité judiciaire de l’adresse IP et des données d’identification des titulaires des comptes afin d’engager contre eux des poursuites judiciaires.
Par ailleurs, dans un arrêt rendu le 15 novembre 2011, la chambre sociale de la Cour d’appel de Besançon, une entreprise a pu fonder le licenciement d’une de ses salariés sur des motifs tirés de « messages » qu’elle a publiés sur le réseau social Facebook.
En l’espèce, une salariée a été licenciée pour motif personnel, suite à deux griefs dont des propos tenus par elle sur le réseau Facebook. Considérant ces griefs comme injustifiés, elle a saisi le Conseil des Prud’hommes afin de contester son licenciement. Le 07 octobre 2010, le Conseil des Prud’hommes a débouté la demanderesse en jugeant que ce licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse. Celle-ci a alors interjeté appel de la décision.
Selon les faits précisés dans l’arrêt, la salariée serait entrée en contact sur le réseau social Facebook avec l’ancien directeur du magasin afin de réagir contre le licenciement pour faute grave de ce dernier, qu’elle considérait comme une injustice. Elle aurait alors tenu sur son « mur » des propos diffamants, insultants et offensants. Pour se défendre, la salariée soutient que les propos ont été tenus dans le cadre d’une conversation privée ; que la conversation a été écrite sur le « mur » de l’ancien directeur et qu’elle n’était accessible qu’aux seuls contacts de ce dernier. Elle n’aurait donc pas fait un usage abusif de sa liberté d’expression, son licenciement ne reposant pas, dès lors, sur une cause réelle et sérieuse.
Pour confirmer la décision du Conseil des Prud’hommes, la Cour d’appel juge, d’une part, que la salariée a tenu des propos diffamants, insultants et offensants à l’égard de son employeur, qui était alors facilement identifiable du fait d’un « commentaire » publié par une tierce personne dans la conversation entre elle et l’ancien directeur. Elle estime de plus que la salariée, « qui ne pouvait ignorer le fonctionnement du site, n’est pas fondée à soutenir que son dialogue, dont le contenu lui est reproché, avec l’ancien directeur du magasin constituait une conversation privée. Pour ce faire, elle disposait en effet de la faculté de s’entretenir en particulier avec lui en utilisant la fonctionnalité adéquate proposée par le site. Enfin, si le salarié jouit, dans l’entreprise ou en dehors d’elle, de sa liberté d’expression à laquelle il ne peut être apporté que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché, il ne peut abuser de cette liberté par des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs. Eu égard à leur caractère violent et excessif, les propos tenus par la salariée à l’égard de l’employeur témoignent d’un abus incontestable de la liberté d’expression reconnu à tout salarié. Ce grief constitue un motif réel et sérieux de licenciement ». Le licenciement de la salariée a ainsi été jugé légitime par l’entreprise victime d’atteintes à son image et sa réputation.
Dans le même sens, un arrêt rendu le 22 novembre 2012 par la Cour d’appel de Lyon a estimé que le fait pour une surveillante d’établissement scolaire de faire circuler, depuis son téléphone portable, via le réseau social Facebook, différents propos visant à dénigrer l’établissement et à inciter les élèves à tricher pendant leur devoir surveillé est constitutif d’une faute grave justifiant le licenciement.
En l’espèce, la surveillante n’avait pas restreint son profil utilisateur, permettant à tous, et notamment à des enseignants de l’établissement, d’avoir librement accès à ses propos.
La Cour d’appel a alors rejeté son argument selon lequel le licenciement ne pouvait être fondé sur un motif tiré de sa vie privée qui relèverait de sa liberté d’expression. En effet, « si tout salarié a droit au respect de sa vie privée sur son lieu de travail et en dehors de celui-ci, et dispose notamment du droit de s’exprimer, l’exercice de la liberté d’expression peut être restreint au regard de la nature de la tâche à accomplir et en proportion du but recherché, et peut justifier un licenciement s’il dégénère en abus. Que tel est le cas en l’espèce dans la mesure où les propos sont dénigrants à l’égard de (l’établissement) et qu’ils incitent les élèves à tricher pendant leur devoir qu’il appartenait précisément à (la surveillante) de surveiller ; qu’ils ont en outre été diffusés à partir d’un téléphone portable dont le règlement intérieur de l’établissement interdisait l’utilisation à des fins personnelles sans autorisation, et de surcroît pendant la surveillance d’un devoir; qu’ils traduisent à l’évidence un manquement caractérisé de la salariée à son obligation contractuelle de loyauté envers son employeur ».
Il apparaît ainsi qu’un licenciement peut être fondé sur des propos tenus sur les réseaux sociaux.
A l’inverse, la preuve d’un contrat de travail peut être établie par le biais des réseaux sociaux.
A ce titre, l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Poitiers le 16 janvier 2013 en est un bon exemple. En l’espèce, pour faire droit à la reconnaissance d’un contrat de travail, la Cour d’appel a relevé, sur le réseau social Facebook, la présence de messages diffusés par un employeur et présentant une personne X comme étant sa vendeuse. N’ayant pas effectué de restrictions quant aux destinataires des présents messages sur le réseau social, ceux-ci étaient accessibles à tous et pouvaient ainsi être consultés de manière libre, l’employeur ne pouvant donc soutenir qu’ils avaient été obtenus de manière déloyale.
Faites donc bien attention à ce que vous publiez, à ce qui est publié sur vous et à bien paramétrer votre profil utilisateur, la sanction peut être lourde !
L’offre « surveillance réseaux sociaux » Mailclub
Pour se faire, Mailclub met à votre disposition une offre « surveillance de réseaux sociaux » qui permet de surveiller les atteintes à votre nom ou à votre marque, et ce à travers des réseaux sociaux que nous aurons sélectionnés en fonction de vos besoins et de votre secteur d’activité.
Comme nous l’exposons au travers de divers articles disponibles sur le site mailclub.info, l’offre du Mailclub est unique sur le marché et s’adresse aux responsables des marques. Elle n’a pas pour but de remplacer la solution généralement usitée par les services marketing visant à juger et contrôler la qualité de l’image renvoyée par la société sur le web, mais de permettre aux directions juridiques de prendre connaissance des atteintes éventuelles réalisées à l’encontre de leur marque et ainsi qu’en maitriser l’utilisation.
Elle permet de surveiller plusieurs centaines de sites de réseaux sociaux (dont notamment Facebook, Twitter, MySpace, LinkedIn, Viadeo, Qzone, Habbo, Friendster, Habbo, hi5, Ning, Del.icio.us, … ainsi que les sites de partage de photos et de vidéos tels Flickr, Youtube ou Dailymotion.
A partir d’un périmètre de surveillance (une marque un produit, une raison sociale,…), les outils exclusifs du Mailclub scannent le contenu du web et alertent périodiquement les souscripteurs du service à chaque fois que le terme surveillé est présent sur ces sites. Le périmètre de surveillance ne se limite pas à un ou plusieurs mot : afin d’affiner les recherches, d’en augmenter le niveau de pertinence et de limiter au maximum le « bruit », l’équipe juridique du Mailclub peut ajuster le périmètre idéal au vu des résultats périodiques.
De manière complémentaire, Mailclub est également capable de surveiller l’enregistrement de profils de réseaux sociaux.
Les résultats sont accessibles en ligne sur un extranet dédié et envoyés par email selon la périodicité choisie par le client.
Plusieurs services de surveillance existent sur le marché, mais ils s’appuient tous sur des tableaux de bord plus ou moins bien conçus mais diffusant une information automatisée. La multiplicité des atteintes et la taille réduite des équipes disponibles en entreprises pour en analyser les résultats font qu’au bout du compte ceux-ci sont rarement analysés et exploités comme ils devraient l’être. A quoi bon payer pour avoir des dizaines de résultats par semaine si on n’en fait rien… La philosophie du service de veilles et d’audit du Mailclub s’éloigne de ce type de plateformes. Pour nous les résultats sont une donnée brute, dont la valeur est limitée si elle n’est pas traitée par des professionnels des atteintes sur internet.
C’est dans cet esprit que travaille notre département surveillances/récupération. L’analyse humaine des résultats par cette équipe de juristes, intégrée au Mailclub, est disponible pour toutes les formes de surveillances et d’audit de notre gamme. Le spectre de ce service est large, et va d’une simple analyse/suppression du « bruit » jusqu’à la qualification des atteintes.
Les détails de ce service exclusif sont sur le site du Mailclub et les renseignements disponibles par téléphone (+33 (0)4 88 66 22 18) ou mail : veilles@mailclub.fr.
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Article écrit par Myriam Gribelin
Myriam est juriste au sein du département juridique du Mailclub. Titulaire d’un Master 1 Droit Économique et des Affaires ainsi que d’un Master 2 Droit de la Propriété Intellectuelle et des Nouvelles Technologies, elle maîtrise les problématiques liées aux marques et aux noms de domaine. Elle est joignable par mail à legal@mailclub.fr pour tout renseignement sur les services proposés par son département.
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