Le droit à l’image est une création prétorienne issu du droit au respect de la vie privée. En tant que principe fondamental, ce droit devrait également être mis en oeuvre sur les réseaux sociaux.
La consécration du droit à la vie privée
Ce dernier est notamment consacré par l’article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme (CESDH), de l’article 7 de la Charte européenne des droits fondamentaux et de l’article 2 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (DDHC). En effet, le Conseil constitutionnel a considéré, dans une décision du 23 juillet 1999, que l’article 2 de la DDHC impliquait le respect de la vie privée.
En France, cette protection est assurée par l’article 9 du Code civil, aux termes duquel « Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé ».
La consécration du droit à l’image
Ainsi, le droit à l’image est un principe issu du droit au respect de la vie privé ayant été maintes fois reconnu en France. Selon un jugement rendu par le Tribunal de grande instance (TGI) de Paris le 27 septembre 2004, n°03-03496, « le droit au respect de la vie privée couvre notamment le droit à l’image, au nom et à la voix ».
Comme pour le droit au respect de la vie privée, le droit à l’image est offert à chaque individu. Toutefois, la loi est venue apporter des restrictions notamment en présence de débats d’intérêt général relatifs à une personne publique agissant dans le cadre de ses fonctions, lorsque la photographie a été prise afin d’illustrer un évènement d’actualité, lorsque la photographie a été prise dans un lieu public, lorsque l’apparition de la personne est accessoire, lorsque le consentement de la personne a été recueilli pour l’utilisation et l’exploitation de son image, ou encore si l’image a fait l’objet d’une divulgation antérieure, …
Les sanctions des atteintes au droit à l’image
Les atteintes au droit à l’image peuvent être sanctionnées sur deux terrains distinctifs. En effet, en tant que principe du droit civil, la violation de l’article 9 peut donner lieu à réparation sur le terrain de l’article 1382 du Code civil selon lequel « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Ainsi, l’atteinte au droit à l’image d’une personne peut donner lieu à une réparation civile, autrement dit à des dommages et intérêts afin de réparer le préjudice subi.
Une telle atteinte peut également être sanctionnée sur le terrain du droit pénal et particulièrement au regard de l’article 226-4-1 du Code pénal, créé par l’article 2 de la loi LOPPSI (Loi d’Orientation et de Programmation pour la Performance de la Sécurité Intérieure) n°2011-267 du 14 mars 2011. Aux termes de cet article, « Le fait d’usurper l’identité d’un tiers ou de faire usage d’une ou plusieurs données de toute nature permettant de l’identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. Cette infraction est punie des mêmes peines lorsqu’elle est commise sur un réseau de communication au public en ligne ».
Ainsi, la personne à l’origine d’une usurpation d’identité peut être condamnée à la somme de 15.000 euros d’amende et à un an d’emprisonnement.
Que signifie le terme « identité » ?
Le terme « identité » n’ayant pas été défini par le code pénal, celui-ci doit, de surcroît, revêtir un périmètre plutôt large. Ainsi, doivent être compris le véritable nom de la personne, son surnom, son pseudonyme, son image, ou tout autre élément distinctif de la personne, mais également ses identifiants électroniques.
L’usurpation d’identité sur les réseaux sociaux
De manière générale, l’usurpation d’identité peut apparaître sous des formes très variées. En effet, elle peut tout aussi bien représenter une fraude à la carte bancaire que la création d’un faux profil sur un réseau social.
Un jugement rendu par le TGI de Paris le 24 novembre 2010 relate l’histoire d’un individu ayant créé un faux profil Facebook au nom d’Omar S., humoriste connu. Selon le site Internet www.legalis.net, le profil était « illustré d’une photographie du demandeur, comportait une rubrique « photos » contenant cinq autres clichés de l’humoriste, seul ou avec son partenaire Fred T. (ainsi que des) commentaires qu’il était censé avoir mis en ligne (et) les réponses de ses « amis » qui ont accédé au site en croyant s’adresser à lui ».
Dans cette décision, le Tribunal a confirmé l’existence d’un faux profil Facebook et a condamné son créateur, pour atteinte à la vie privée et au droit à l’image de l’humoriste, à la somme totale de 1.500 euros de dommages et intérêts, soit 500 euros pour atteinte à la vie privée et 1.000 euros en raison de la violation du droit à l’image.
La loi LOPPSI étant entrée en vigueur en 2012, aucune sanction pénale n’a pu être effectuée dans la présente affaire. Si un tel cas se présentait aujourd’hui, nul doute que la personne à qui l’atteinte aura été portée agisse au pénal.
Usurpation d’identité d’Eric Dosogne
C’est d’ailleurs probablement ce que fera l’échevin Eric Dosogne, récemment victime d’une usurpation d’identité sur le réseau social Facebook. Le site www.lavenir.net relate en effet qu’ « une personne qu’il ne connaît pas utilise ses photos comme photos de profil, notamment. Outre des photos de type carte d’identité, on y voit l’échevin hutois jouer à la pétanque, devant une piscine ou encore lors d’un souper ».
Par un message envoyé sur Facebook, l’usurpé a informé l’usurpateur qu’il était disposé à déposer une plainte pénale. Affaire à suivre donc…
Encore une fois, les potentiels risques d’usurpation d’identité démontrent l’importance d’une mise en place de surveillance réseaux sociaux.
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Article écrit par Myriam Gribelin
Myriam est juriste au sein du département juridique du Mailclub. Titulaire d’un Master 1 Droit Économique et des Affaires ainsi que d’un Master 2 Droit de la Propriété Intellectuelle et des Nouvelles Technologies, elle maîtrise les problématiques liées aux marques et aux noms de domaine. Elle est joignable par mail à legal@mailclub.fr pour tout renseignement sur les services proposés par son département.
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