Le celebrity squatting de noms de domaine est une pratique de plus en plus utilisée par les internautes. Elle consiste à utiliser et/ou exploiter le nom patronymique d’une personne célèbre à titre de nom de domaine.
Les ambitions des internautes sont diverses
– Certains profitent du nom de domaine pour challenger la célébrité (par exemple, par le biais du nom de domaine « zlatan.fr », un fan du PSG provoquait Zlatan Ibrahimovic en lui proposant de récupérer son nom de domaine s’il réalisait un ou plusieurs défis comme celui d’accepter de prendre une gifle en public sans pouvoir répliquer ou de le battre dans un duel de Taekwondo),
– D’autres souhaitent tirer profit de la notoriété de la célébrité (par exemple, le chômeur qui espérait trouver un emploi lorsqu’il a enregistré le nom de domaine « hollande2012.fr),
– Certains préfèrent dénigrer la personne publique (par exemple, « bidonjohnnydepp.com »),
– Alors que d’autres veulent faire l’éloge de leur idole (par exemple, « marioncotillardfan.net »).
Ainsi, le juge statue in concreto, au cas par cas, en tenant compte de la volonté du titulaire du nom de domaine. Par exemple, le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI a parfois refusé le transfert du nom de domaine litigieux notamment lorsque des fans avaient mis en ligne un site à la louange de leur idole. A l’inverse, il ordonne généralement le transfert des noms de domaine tendant à dénigrer une célébrité.
Un phénomène mondial
Chaque pays apparaît sujet au celebrity squatting. Par exemple, en France, c’est en 2004 que François Bayrou a pu récupérer son nom de domaine (TGI Paris, 12 juillet 2004). En Belgique, en 2001, deux-cent personnalités publiques se sont vues détroussées de leur nom de domaine en « .be ». En Iran, le premier cas de celebrity squatting a été relevé en 2006 au sujet de l’auteur d’Harry Potter. Julia Roberts (D2000-0210, 29 mai 2000), Tom Cruise (D2006-0560, 05 juillet 2006), les sœurs Williams (D 2000-1673, 30 janvier 2001), Amélie Mauresmo (TGI Nanterre, 13 mars 2000) et bien d’autres encore ont été sujets à cybersquatting.
Le titulaire doit respecter les droits des tiers
Pour rappel, lors de l’enregistrement d’un nom de domaine, le registrant doit faire preuve d’une particulière vigilance. Il se doit notamment d’effectuer des recherches d’antériorité afin de s’assurer que son nom de domaine n’empiète pas sur les droits de tiers (marque, droit d’auteur, nom de domaine, dénomination sociale, etc.), il doit veiller à ce que celui-ci soit conforme à la charte de nommage du Registre de l’extension concernée et il doit veiller à ce que son signe n’enfreigne pas les règles et droits nationaux.
Concernant ce dernier point, le nom de domaine doit notamment être conforme aux principes généraux du droit civil.
La conformité au droit civil
Tout d’abord, le signe doit être conforme à l’ordre public et aux bonnes mœurs. Dans le cas d’une atteinte manifeste, en principe, le Registre procédera à la suppression pure et simple du nom de domaine.
De plus, la plupart des pays imposent que le nom de domaine soit conforme au droit au respect de la vie privée et familiale de l’article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme. Ce principe a également été inscrit à l’article 9 du Code civil français.
Toutefois, ce principe doit être nuancé dans certaines hypothèses, notamment en présence d’une personne publique lorsque le sujet relève d’un intérêt général. Seul le Tribunal est alors capable de juger s’il y a ou non lieu à un débat d’intérêt général et, en conséquence, atteinte ou non au droit au respect de la vie privée.
Un droit d’occupation source d’atteintes
Rappelons le, les noms de domaine sont régis par un droit d’occupation répondant à la règle du « premier arrivé, premier servi ». Pour vérifier la disponibilité d’un nom de domaine, vous pouvez vous rendre sur la page « Recherche Whois de Mailclub ».
Compte tenu de ce principe, la majeure partie du temps, chacun peut enregistrer le nom de domaine qu’il souhaite sans qu’aucune vérification de légitimité ne soit effectuée. En effet, les Registres et les Registrars ne sont pas tenus d’effectuer de recherches d’antériorité et de vérifier les droits et intérêts légitimes des personnes souhaitant enregistrer un nom de domaine.
Ce principe s’applique dans 50% des situations. Il s’agit par exemple du cas du « .com », signifiant que n’importe qui peut enregistrer le nom de domaine « Jamesbond.com ». Toutefois, dans à peu près 30% des cas, l’identité du requérant est requise mais celui-ci n’a pas à justifier le choix de son nom de domaine. Enfin, certains pays imposent aux requérants de justifier à la fois de leur identité et du choix du nom de domaine. Ils représentent un pourcentage d’environ 20%. Cette hypothèse comprend notamment l’Afrique, l’Australie ou encore le Moyen-Orient.
Et même si certains Registres imposent aux registrants de justifier de leur identité et du choix de leur nom de domaine, aucune vérification n’est réellement effectuée quant aux droits et intérêts légitimes du requérant à l’utiliser et à l’exploiter. C’est la raison pour laquelle les cybersquatteurs font de l’enregistrement des noms de domaine leur gagne-pain ; d’autant plus qu’en cas de procédure arbitrale aucun dommage-intérêt ne peut leur être réclamés.
Ainsi, le système d’enregistrement actuel des noms de domaine se révèle imparfait mais les célébrités devront faire avec.
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Article écrit par Myriam Gribelin
Myriam est juriste au sein du département juridique du Mailclub. Titulaire d’un Master 1 Droit Économique et des Affaires ainsi que d’un Master 2 Droit de la Propriété Intellectuelle et des Nouvelles Technologies, elle maîtrise les problématiques liées aux marques et aux noms de domaine. Elle est joignable par mail à legal@mailclub.fr pour tout renseignement sur les services proposés par son département.
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