Le 24 janvier 2013, Twitter a été condamné par le Tribunal de Grande Instance de Paris à communiquer à des associations de lutte contre le racisme des données d’identification des auteurs de « tweets » à caractère antisémite et à mettre en place un système facilement accessible et visible permettant à toute personne de porter à sa connaissance des contenus illicites, tombant notamment sous le coup de l’apologie des crimes contre l’humanité et l’incitation à la haine raciale.
Les faits
Les faits sont simples, des associations de lutte contre le racisme, dont font partie l’Union des Etudiants Juifs de France (UEJF) et J’accuse !…Action Internationale Pour la Justice (AIPJ), ont constaté la création de « tweets » à caractère antisémite sur le réseau social Twitter et ont, par conséquent, mis en demeure cette dernière de procéder à leur suppression.
Les demandes des associations
Elles ont ensuite saisi en référé, sur le fondement de l’article 6 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économique numérique, le juge du Tribunal de Grande Instance pour que leur soient communiquées les données d’identification « de toute personne ayant contribué à la création d’un contenu mis en ligne », énumérées par le décret n°2011-219 du 25 février 2011, afin de poursuivre les auteurs des « tweets » litigieux.
Enfin, par devant le Tribunal, les associations ont réclamé la mise en place sur le réseau social d’un système permettant à toute personne de porter à sa connaissance des contenus litigieux, et notamment la mise en place sur la page d’accueil d’un bouton ou d’un raccourci « hatespam ».
Les motifs de l’ordonnance
Ainsi, le 24 janvier 2013, le Tribunal de Grande Instance a fait droit aux demandes des associations.
Dans son ordonnance de référé et dans un premier temps, il estime que les dispositions de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) ne pouvaient pas s’appliquer compte tenu de la nature de la défenderesse. Rappelons-le, la Société Twitter Inc. est une société de droit américain, qui n’est donc pas soumise à une obligation de conversation des données édictée par le droit français. De ce fait, le juge exclut les dispositions de la LCEN tout en décidant d’appliquer celles de l’article 145 du Code de procédure civile selon lequel « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Dans un second temps, le juge ordonne à Twitter la communication des données d’identification des auteurs des « tweets » litigieux dans les quinze jours à compter de la notification de la décision, et ce sous astreinte.
Enfin, le juge impose au réseau social de mettre en place un système facilement accessible et visible permettant à toute personne de porter à sa connaissance des contenus illicites, tombant notamment sous le coup de l’apologie des crimes contre l’humanité et l’incitation à la haine raciale.
La nécessité de recourir à un système de surveillance
Cette ordonnance démontre encore une fois la nécessité de recourir à un système de surveillance des contenus web et réseaux sociaux afin de prévenir ou de remédier rapidement aux atteintes à l’encontre des droits des personnes physiques ou morales.
Remarquons enfin qu’à l’heure actuelle qu’un tel système n’a toujours pas été mis en place, la pratique est parfois bien différente de la théorie…
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Article écrit par Myriam Gribelin
Myriam est juriste au sein du département juridique du Mailclub. Titulaire d’un Master 1 Droit Économique et des Affaires ainsi que d’un Master 2 Droit de la Propriété Intellectuelle et des Nouvelles Technologies, elle maîtrise les problématiques liées aux marques et aux noms de domaine. Elle est joignable par mail à legal@mailclub.fr pour tout renseignement sur les services proposés par son département.
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