La problématique relative aux statuts d’hébergeur et d’éditeur est intéressante en ce qu’elle prévoit une différence de responsabilité entre ces deux prestataires.
En effet, l’article 6-I-2 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN), modifiée par la loi n°2011-267 du 14 mars 2011 prévoit un régime de responsabilité atténuée pour les hébergeurs de services sur Internet par rapport aux éditeurs.
Autrement dit, l’hébergeur n’est pas responsable des contenus non manifestement illicites présents sur son site. A l’inverse, l’éditeur en est responsable dans la mesure où il opère une exploitation commerciale des publications mises en ligne.
Définition générale de l’hébergeur
Selon le site Internet www.easydroit.fr, de manière générale, un hébergeur est « une personne physique ou une Société qui a pour vocation de mettre à la disposition des internautes des sites Internet conçus et gérés par des tiers. Il assure le stockage d’images, d’écrits, de sons ou de messages, pour le mettre à disposition du public ».
Par exemple, Mailclub propose à ses clients des services d’hébergement.
Plus précisément, le statut d’hébergeur est défini aux articles 14 de la Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 08 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur ; et 6-I-2 de la loi LCEN.
Définition de l’hébergeur, issue de la loi LCEN
Selon ce dernier, il s’agit de la personne ou la société qui assure « même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communications au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ».
L’article 6-I-7° de cette même loi précise que les hébergeurs ne sont pas soumis « à une obligation générale de surveillance des informations qu’ils stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites », à l’exception de certaines diffusions expressément visées par la loi relatives à la pornographie enfantine, à l’apologie des crimes contre l’humanité et à l’incitation à la haine raciale que l’hébergeur doit, sans attendre une décision de justice, supprimer, sa responsabilité civile ne peut être engagée du fait des informations stockées s’il n’a pas effectivement eu connaissance de leur caractère illicite ou si, dès le moment où il en a eu connaissance, il a agi promptement pour retirer les données ou en rendre l’accès impossible.
Hypothèses engageant la responsabilité de l’hébergeur
Sur ce point, le Conseil constitutionnel a rendu une décision n°2004-496 le 10 juin 2004 afin de préciser le cadre applicable à la responsabilité de l’hébergeur. Selon lui, la responsabilité d’un hébergeur peut être recherchée simplement dans les hypothèses suivantes :
– Si l’information a été dénoncée par un tiers comme étant manifestement illicite,
– Si le retrait de l’information a été préalablement ordonné par un juge.
Irresponsabilité de l’hébergeur en présence de contenus non manifestement illicites
Cette position a été confirmée par la Cour d’appel de Paris, dans un arrêt de référé du 04 avril 2013.
En l’espèce, Madame Roselyne, réalisatrice en 2010 du film « La Rafle » a assigné en référé, le 07 mai 2012, la Société JFG Networks prise en sa qualité d’hébergeur de blogs notamment afin de voir supprimer l’article « Rose B. devrait fermer sa g… », publié le 02 octobre 2010 sur le site www.selenie.fr.
Selon elle, plusieurs articles très outrageants ont été publiés sur Internet à compter de septembre 2010. Elle en a donc fait part aux différents hébergeurs des sites Internet en cause, leur demandant la suppression des contenus manifestement illicites, sur le fondement de la loi LCEN. Presque tous les hébergeurs ayant reçu cette notification ont procédé au retrait sauf deux d’entre eux dont fait partie la Société JFG Networks.
Le 12 juin 2012, le tribunal de grande instance (TGI) de Paris, jugeant en la forme des référés, a débouté la plaignante de sa demande. Celle-ci a interjeté appel de cette décision le 28 juin 2012.
Le 04 avril 2013, la Cour d’appel de Paris a ainsi rendu une décision confirmant l’ordonnance du TGI et déboutant ainsi l’appelante de sa demande.
Selon la Cour, pour que la responsabilité d’un hébergeur soit engagée, il faut que certaines conditions cumulatives soient réunies :
– La mise en ligne d’un article,
– Un trouble manifestement illicite résultant de cette mise en ligne,
– Le contenu de la publication litigieuse doit présenter un caractère manifestement illicite,
En l’espèce, Madame Roselyne invoque une atteinte à sa carrière, à son honneur et à son image.
Or, l’atteinte invoquée résulterait d’une critique cinématographique faisant suite à une déclaration publique de l’appelante sur la question du sentimentalisme.
Pour la Cour, l’article incriminé entre dans le cadre de la liberté de critique et d’expression, sans dégénérer en abus. Ainsi, il ne caractérise pas une attaque contre sa personne, ni contre son œuvre ou sa réputation.
De plus, le juge considère qu’il n’existe aucun trouble manifestement illicite caractérisé par les propos de l’article incriminé et donc de contenu manifestement illicite. Ainsi, en l’absence de tels critères, la Société JFG Networks, n’était pas tenu, en tant qu’hébergeur, à l’obligation de retrait issue de la loi LCEN.
Par conséquent, l’hébergeur n’est pas tenu de supprimer des contenus non manifestement illicites présents sur les sites Internet qu’il héberge.
L’hébergeur n’a pas à apprécier le caractère diffamatoire ou non des contenus publiés
En l’espèce, diverses Sociétés H&M, faisant partie du groupe suédois H&M, spécialisées dans la conception et la commercialisation de vêtements et d’articles de mode en France et dans le monde ont constaté la mise en ligne de publications portant atteinte à leurs droits.
En effet, la Société H&M Hennes & Mauritz AB est titulaire d’une marque communautaire semi-figurative « H&M », déposée le 03 mars 2005 sous le numéro 004320371 dans les classes 3, 14, 18 et 25.
Différents sites Internet, dont Youtube, Google, Facebook et eBay, ont mis en ligne des vidéos, des images et des photographies reproduisant la marque « H&M » et associant les publications à des images de sang, aux termes « Haine et mort, Harcèlement et mort, valeur de la vie d’une femme et combien de vies pour un vêtement ? ». Celles-ci laissent entendre d’une part qu’elles cautionneraient le harcèlement moral et sexuel, et d’autre part qu’elles seraient responsables d’une tentative de suicide commise par l’une de leurs employées.
Jugeant ces publications manifestement attentatoires à leurs droits, les Sociétés H&M ont demandé aux Sociétés Google, Youtube, Facebook et eBay de supprimer les vidéos mises en ligne. Facebook et eBay ont immédiatement procédé à la suppression, contrairement aux deux autres prestataires. Pour cette raison, les Sociétés H&M ont assigné Google et Youtube en référé le 25 mars 2013 par devant le TGI de Paris.
Ainsi, les demanderesses ont demandé notamment au juge de dire et juger que :
– Les contenus hébergés sont manifestement illicites,
– Les défenderesses ont eu connaissance du caractère manifestement illicite des contenus litigieux depuis le 11 mars 2013, date de la mise en demeure,
– Par conséquent, en refusant de retirer ou de rendre l’accès impossible aux contenus litigieux, ces dernières ont commis une faute engageant leur responsabilité,
– Le refus susmentionné constitue un trouble manifestement excessif,
– En refusant de communiquer les données permettant d’identifier l’auteur des contenus litigieux, les défenderesses ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité,
– Ordonner aux défenderesses de retirer ou de rendre l’accès impossible aux contenus litigieux et ce sous astreinte,
– Ordonner aux défenderesses de communiquer les coordonnées de l’auteur des contenus litigieux et ce sous astreinte.
Dans ce cadre, le Tribunal s’est attaché dans un premier temps, à définir le statut des défenderesses. Selon lui, celles-ci n’ont que le statut d’hébergeur. De ce fait, dans un second temps, il a analysé si ces Sociétés hébergent ou non des contenus manifestement illicites.
Concernant la reprise de la marque « H&M » à l’identique, le juge a estimé que cette reprise n’a pas pour but de renseigner le consommateur sur la nature ou l’origine d’un produit et n’est nullement utilisé dans la vie des affaires. Dès lors, il apparaît que la contrefaçon de marque n’apparaît pas vraisemblable.
Concernant l’appréciation du caractère éventuellement diffamatoire des publications mises en ligne, le juge a estimé que cette appréciation suppose une analyse des circonstances ayant présidé à leur diffusion. Or, l’hébergeur n’est qu’un intermédiaire technique qui n’a pas pour mission d’analyser de telles circonstances. De ce fait, cet intermédiaire ne peut, par le seul fait de cette diffusion ou du maintien en ligne, être considéré comme ayant eu un comportement fautif. Dès lors, il apparaît que le caractère éventuellement diffamatoire des contenus litigieux ne peut être discuté au stade du référé.
Par conséquent, la faute tenant au refus, par les défenderesses, de ne pas avoir retiré les contenus litigieux, n’est pas constituée.
Toutefois, le Tribunal a estimé que « le maintien des contenus litigieux en ligne serait de nature à causer aux sociétés H&M un préjudice qu’il convient d’éviter, du moins tant que leur auteur n’a pas été identifié ni mis en mesure de s’expliquer ».
Pour cette raison, le juge a ordonné aux défenderesses de supprimer ces contenus sans délai ou de rendre l’accès impossible à ces contenus.
En conclusion, l’hébergeur n’est pas tenu d’apprécier le caractère diffamatoire ou non d’une publication mise en ligne sur un site Internet qu’il héberge.
Toutefois, il peut être assujetti par le juge à une obligation de suppression ou d’impossibilité d’accès à ces contenus.
Définition générale de l’éditeur
Concernant l’éditeur, selon le site Internet www.easydroit.fr, « un éditeur de site Internet est une personne ou une Société qui publie, c’est-à-dire qui met à disposition du public, des pages sur Internet (il sélectionne les contenus, les assemble, les hiérarchise et les met en forme sur un support de communication en ligne ».
Définition de l’éditeur, issue de la loi LCEN
Selon l’article 6 de la loi LCEN du 21 juin 2004, l’éditeur est défini comme la personne ou la société qui « édite un service de communication en ligne » à titre professionnel ou non, c’est-à-dire qui détermine les contenus mis à la disposition du public sur le service qu’elle a créé.
Responsabilité de l’éditeur proposant des services de vente et de parking de noms de domaine
Le 17 avril 2013, la Cour d’appel de Paris a jugé que le prestataire proposant des services de vente et de parking de noms de domaine n’avait pas la qualité d’hébergeur au sens de la loi LCEN.
Confirmant une ordonnance du 12 mars 2010, rendue par le TGI de Paris, le juge a ici estimé que le prestataire susmentionné a agi à titre d’éditeur et, par conséquent, est susceptible d’engager sa responsabilité à raison des contenus hébergés.
En effet, par le biais de ces services de courtage et de parking de noms de domaine avec placement de liens publicitaires, le prestataire, bénéficiant du statut d’éditeur, a effectué une exploitation commerciale de ces noms.
En cas d’exploitation commerciale, le prestataire peut également être assujetti à des condamnations pour contrefaçon et concurrence déloyale du fait de l’imitation de marques reprises dans les noms de domaine exploités. Par conséquent, il peut également être condamné à des dommages et intérêts visant à réparer le préjudice subi par ces actes et à publier la condamnation sur son site Internet.
La frontière entre le statut d’hébergeur et d’éditeur est donc fine… mieux vaut faire attention, pour le prestataire, à ce qui est publié sur un site dont il a la gestion.
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Article écrit par Myriam Gribelin
Myriam est juriste au sein du département juridique du Mailclub. Titulaire d’un Master 1 Droit Économique et des Affaires ainsi que d’un Master 2 Droit de la Propriété Intellectuelle et des Nouvelles Technologies, elle maîtrise les problématiques liées aux marques et aux noms de domaine. Elle est joignable par mail à legal@mailclub.fr pour tout renseignement sur les services proposés par son département.
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